Focus: les responsabilités d’un.e dirigeant.e d’association
Trop souvent, les dirigeant.e.s étudiant.e.s (ou les dirigeant.e.s d'association de façon plus générale) pensent que l’association loi 1901 est un paradis où l’on a tous les droits, et en particulier celui d’échapper à la fiscalité et aux principes de bonne gestion. Etre président.e ou dirigeant.e d’une association, c’est pourtant accepter les règles légales en vigueur. Certaines organisations peuvent de plus avoir du personnel salarié et être ainsi concernées par la fiscalité, la législation du travail et la sécurité sociale. De façon générale, l’ensemble des associations, qu’elles aient ou non une activité économique, sont de plus en plus confrontées aux règles juridiques de responsabilité.
1) LA DEFINITION DES DIRIGEANTS DANS LES STATUTS
Lors de la création d’une association, il est indispensable de rédiger des statuts qui prévoient le nom, la forme, l’organisation et les activités de celle-ci (voir la fiche pratique n°2 Rédiger ses statuts associatifs ou fédératifs). La plupart du temps, l’association est dirigée par un conseil de membres, élu par l’Assemblée générale : c’est le conseil d’administration. Ce conseil décide des orientations stratégiques de l’association. Il choisit généralement parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’au moins trois personnes (le président, le trésorier et le secrétaire). Ce bureau est l’organe permanent de l’association : il prend en charge sa gestion au quotidien.
Le président est le représentant moral de l’association. Il est responsable de cette dernière devant la justice, la représente dans la sphère publique et anime sa vie interne.
Le secrétaire gère les archives et la correspondance. Il rédige les procès verbaux des réunions ;
Le trésorier effectue tous les paiements et gère, sous le contrôle du président, la comptabilité de l’association.
Les personnes occupant ces différentes fonctions, définies statutairement, sont les dirigeants de droit de l’association. Ils doivent rendre compte annuellement de leurs activités respectives à l’assemblée générale. Cependant, certaines personnes (souvent salariées) sont parfois amenées à gérer des opérations légalement dévolues aux membres du bureau (signature de contrats et conventions, gestion des comptes bancaires…) et peuvent être alors considérées comme des dirigeants de fait.
2) RESPONSABILITÉ DANS LE DOMAINE FISCAL
Le système fiscal français est déclaratif. Les dirigeants d’association doivent donc déposer dans les délais prescrits les déclarations d’impôts auxquelles l’association est assujettie. Vous ne serez que rarement concernés par la fiscalité mais mieux vaut connaître les quelques cas où elle peut s’appliquer :
- Si vous louez un local, vous devrez vous acquitter de la taxe d’habitation ;
- Si vous employez des salariés, vous devrez payer la taxe sur les salaires ;
- Si vous exercez des activités lucratives (vente de prestations et de biens notamment), vous ne serez pas soumis aux impôts commerciaux (soit TVA, taxe professionnelle et impôt sur les sociétés) tant que le chiffre d’affaire annuel de ces activités ne dépasse pas 60.000 € et que vos activités non lucratives restent significativement prépondérantes. Au-delà de ce montant, des possibilités d’exonération existent.
Pour en savoir plus, consultez la fiche pratique La fiscalité associative.
En cas de doute, n’hésitez pas à prendre contact avec le correspondant association de votre centre d’impôt. En effet, les dirigeants d’association peuvent être personnellement tenus au paiement des dettes fiscales de l’association s’il est prouvé qu’ils ont commis une fraude et peuvent également être passibles d’une amende ou d’un emprisonnement. De la même manière, le dirigeant d’association qui a sciemment passé ou «de fait» passé des écritures inexactes ou fictives dans le rapport financier de l’asso ou dans les documents qui en tiennent lieu peut être condamné.
3) RESPONSABILITÉ DANS LE DOMAINE FINANCIER
Responsabilité de l'association
Lorsqu’une association est en difficulté financière, elle peut bénéficier de la procédure de redressement judiciaire mise en œuvre par la loi du 25 janvier 1985 et précisée par la loi du 26 juillet 2005. Cette procédure judiciaire permet le recouvrement des dettes de l’association en passant un certain nombre d’accords avec les créanciers. Cette procédure est applicable à toute personne morale : toute association qui est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes doit, dans les 15 jours, en faire la déclaration en vue d’ouverture de la procédure. Cette procédure peut aussi être ouverte par l’assignation d’un créancier devant le tribunal de grande instance. Le décret du 21 octobre 1994 précise que les dispositions relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont applicables à toutes les associations, même si elles n’ont pas d’activité économique. Il faut entendre par activité économique toute activité de production, de transformation ou de distribution de biens meubles ou immeubles et toute prestation de service en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole. Par exemple la vente de polycopiés de cours, de billets pour une soirée, l’organisation de voyages…
Responsabilité du dirigeant
La responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée s’il est avéré qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions ou une faute de gestion. Ce sera par exemple le cas lorsque le dirigeant aura signé un chèque sans au préalable avoir vérifié que les comptes étaient approvisionnés. Il peut alors être décidé que les dettes de l’association seront supportées en partie ou totalement, avec ou sans solidarité, par les dirigeants, que ceux-ci soient de fait ou de droit. (Pour rappel, les dirigeants de fait sont ceux qui ne sont pas nommés par le conseil d’administration mais qui ont une activité de direction en toute indépendance et liberté).
Responsabilité de l’association employeur
Lorsqu’une association a des salariés, elle est soumise aux obligations législatives et réglementaires du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, même si elle n’a pas d’activité économique. L’employeur, c’est-à-dire le président, est responsable du paiement de toutes les taxes afférentes à ses salariés. C’est lui également qui représentera l’association devant les prud’hommes en cas de litige avec un salarié.
4) QUELQUES NOTIONS DE DROIT
Responsabilité pénale
La responsabilité pénale est engagée chaque fois qu’un individu enfreint volontairement ou involontairement les règles sociales qui ont été posées par les textes du Code pénal. Elle se mesure à la gravité de l’acte commis et est sanctionnée par une peine prononcée à l’encontre de l’individu fautif. Il n’y a aucun moyen de s’exonérer de la responsabilité pénale.
Responsabilité civile
Il y a responsabilité civile lorsqu’une personne morale ou physique est tenue de réparer un dommage subi par une autre personne. La responsabilité civile ne se mesure pas à la gravité de l’acte : elle se mesure uniquement à l’importance du préjudice subi qui doit être réparé par une indemnisation. Le risque responsabilité civile peut être couvert par une assurance si l’acte délictuel ne résulte pas d’une faute intentionnelle.
Responsabilité civile et Responsabilité pénale
Si une faute revêt un caractère pénal, il ne faut pas oublier qu’elle peut entraîner un préjudice, qui entraînera dans tous les cas réparation. La partie pénale de la faute ne pourra pas être assurée, mais il est indispensable d’être assuré pour les conséquences en responsabilité civile d’une telle faute (voir la fiche pratique n°3 Les associations et l’assurance). A titre indicatif, l’amnistie d’une condamnation pénale n’entraîne pas la suppression des conséquences de la responsabilité civile. La responsabilité civile ou pénale du président de l’association peut être engagée pour ses propres actes ou faits, comme pour n’importe quel individu, mais sachant qu’il est généralement le représentant légal de l’association (sauf si les statuts explicitent un autre choix) il peut voir sa responsabilité engagée pour les actes et les faits commis par celle-ci.
Responsabilité pénale des personnes morales
Depuis la publication du nouveau Code pénal en 1994, les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants (article 121-2 alinea 1).
Des conditions spécifiques
Pour engager la responsabilité pénale d’une personne morale, les infractions commises par ses organes ou représentants doivent l’avoir été pour son propre compte. Par ailleurs, la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques qui ont commis ou ont été complices de l’infraction.
Un double enjeu
> Un enjeu passif : les associations sont désormais au nombre des sujets de droit dont la responsabilité pénale peut être engagée et retenue, à supposer qu’elles commettent des infractions qui leurs soient imputables. Cette nouvelle règle ne connaît aucune exception en ce qui concerne les associations. On peut citer par exemple les accidents du travail, la mise en danger par pollution (attention aux photocopieuses !), les cas de fraudes informatiques…
> Un enjeu actif : dans le cadre de leurs activités, certaines associations habilitées par les pouvoirs publics se voient reconnaître le droit d’exercer l’action civile (se porter partie civile dans un procès) pour défendre les intérêts collectifs qu’elles représentent. Par l’exercice de l’action collective, les associations peuvent désormais engager, devant les juridictions répressives, non seulement la responsabilité des personnes physiques, mais également celle des personnes morales. Le nouveau code pénal accentue ainsi la portée juridique des habilitations dont elles bénéficient. Les associations ont ainsi acquis une plus grande marge de manœuvre dans la mise en cause des entreprises agissant dans des domaines tels que la protection des personnes, la consommation, la sécurité ou encore l’environnement.
En conclusion, l’association en tant que personne morale ainsi que ses dirigeants peuvent être amenés à répondre de leurs actes. La responsabilité individuelle des responsables de l’association n’est cependant engagée qu’en cas de faute de gestion ou de violation du droit pénal. En cas de litige, n’hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels. Certaines assurances proposent d’ailleurs dans leurs contrats des services d’assistance juridique.
Télécharger la fiche pratique:"Quelles sont les responsabilités d'un dirigeant d'association ?"
(Sources: https://www.animafac.net)
Consulter également la rubrique dédiée de votre Centre de Ressources et l'article "La responsabilité des dirigeants" sur le site associations.gouv.fr
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