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Droits à l’image

Vous utilisez des photos ou vidéos de vos membres, salariés, adhérents... ou bien de monuments ? Quels sont les droits et interdictions en la matière ?

Avec la place grandissante du numérique et d’internet, les associations sont amenées à produire des images (photos ou vidéos) de leurs membres, leurs salariés, des bénévoles, leurs usagers ou encore des tierces personnes. Ces contenus peuvent également concerner des monuments ou ensembles architecturaux. Quels sont les droits et interdictions en la matière ?

La communication des associations a évolué avec son époque : la multiplication des contenus et formats, l’essor des réseaux sociaux et l’omniprésence de l’image ont poussé à une production grandissante de photos et vidéos. Pourtant, ce foisonnement visuel ne doit pas faire oublier les fondamentaux du droit à l’image, particulièrement lorsqu’il s’agit du droit au respect de la vie privée des personnes.

Droit à l’image des personnes physiques

À condition d’être identifiable, toute personne a droit au respect de son image et de l’utilisation qui en est faite au titre du droit au respect de sa vie privée.
Code civil, art. 9

Chacun peut donc s’opposer à la diffusion de son image s’il n’a pas donné son autorisation expresse. Ce n’est pas le cas si l’image ne représente qu’une partie du corps de la personne ne permettant pas son identification, ou si son visage est flouté. Le droit à contrôler l’utilisation de son image s’exerce partout, peu importe que l’on se retrouve dans un lieu privé ou public.

Le seul fait de filmer ou photographier une personne à son insu peut donner lieu à des sanctions pénales. Peu importe que l’image ainsi produite reste à l’usage interne de l’association et qu’elle ne soit pas reproduite ou diffusée. Dès lors, la personne dont l’image est captée doit donner son consentement avant même la prise de vue. Mais le consentement donné pour la prise de vues ne vaut pas accord pour la diffusion des images : l’autorisation doit viser les deux actions.

Quel que soit le type de support (revue interne, prospectus, film documentaire, site internet, réseaux sociaux, etc.), la publication et la diffusion de l’image de personnes sous toutes ses formes sont strictement encadrées. Elles sont soumises à l’autorisation de la personne concernée ou de ses responsables légaux lorsqu’il s’agit de mineurs.

Pour les majeurs protégés qui ne sont pas en état de prendre une décision éclairée, la personne chargée de sa protection doit saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille pour obtenir l’autorisation.

L'outil indispensable

La photo de groupe de votre équipe de poussins est géniale, mais impossible de la diffuser car vous n'avez pas le droit à l'image pour tous les enfants ? 😔

Ne vous résignez pas trop vite : I Love IMG vous propose un outil très simple pour flouter automatiquement les visages que vous souhaitez.

L'interface est en anglais, mais il vous suffit de télécharger votre photo, et le reste se fait tout seul. 💪

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Est-il autorisé de photographier les bâtiments ?

Les façades des immeubles : les juges considèrent que « le propriétaire d’un bien ne dispose pas de droit exclusif sur l’image de celui-ci ».
Cass., ass. plén. 7 o;mai o;2004, n° 02-10.450

Il ne peut donc pas s’opposer à ce qu’une personne photographie ou filme son bien et exploite son image, sauf s’il lui est causé un trouble anormal ou s’il subit une atteinte à sa vie privée.

La « liberté de panorama » : depuis 2016, les personnes physiques peuvent se photographier devant des monuments placés en permanence sur la voie publique, à la condition que ces images soient utilisées dans un but non commercial.

Responsabilité de l’association

Pour engager la responsabilité de l’association, la personne ayant réalisé et/ou utilisé les prises de vue doit avoir agi dans le cadre de fonctions ou missions confiées par l’association, et pour le compte de cette dernière. Par ailleurs, la responsabilité personnelle des dirigeants peut être engagée, notamment en cas de fraude ou d’infraction commise sciemment.

Si l’association utilise des contenus sans avoir obtenu les autorisations préalables des personnes concernées (prise de vue et utilisation), elle peut engager sa responsabilité :

  • Sur un plan civil : l’association peut être condamnée à réparer le dommage causé du fait de la publication ou de la diffusion, notamment en retirant les photos ou vidéos litigieuses et en versant des dommages et intérêts.
  • Sur un plan pénal : pour des photos ou vidéos prises ou diffusées sans le consentement de la personne se trouvant dans un lieu privé, l’association encourt 45 000 € d’amende, l’interdiction d’exercer l’activité au cours de laquelle l’infraction a été commise, l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée ; le fait de publier le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement est puni jusqu’à 75 000 € d’amende s’il n’apparaît pas évident qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.

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